
La question se pose au moment où la facture atterrit en comptabilité. Les réponses disponibles en ligne tiennent en un chiffre, 73 €, présenté comme une règle, tantôt hors taxes tantôt toutes taxes comprises selon la page consultée. Ce chiffre n’est pas une règle, c’est une exception à un principe qui dit exactement l’inverse. Et il ne suffit pas à répondre aux questions que vous vous posez vraiment : comment se calcule un coffret, ce que font les frais de port, ce qui se passe quand vous offrez deux fois au même client, et si un cadeau à un salarié suit les mêmes règles. Voici le texte, et ce qu’il dit.
Avant de parler de seuil, il faut savoir ce que le seuil autorise. La règle de base ne se trouve pas dans un guide comptable mais dans une phrase du Bulletin officiel des finances publiques, qui mérite d’être lue en entier :
« Selon les dispositions du 3° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts (CGI), n’est pas déductible la taxe ayant grevé des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s’agit de biens de très faible valeur. »
Trois choses se jouent dans cette phrase. La première est que le principe est l’exclusion : par défaut, vous ne récupérez rien sur ce que vous offrez. La deuxième est que l’exclusion vaut « quelle que soit la qualité du bénéficiaire », donc pour vos clients comme pour vos salariés. La troisième est que la seule porte de sortie est la très faible valeur du bien.
Cet ordre change la façon de raisonner. Il ne s’agit pas de vérifier si votre cadeau dépasse un plafond, mais de vérifier s’il entre dans une catégorie qui vous autorise à déduire. C’est la même différence qu’entre un droit et une dérogation.
L’article 28-00 A de l’annexe IV au code général des impôts définit ces biens de très faible valeur comme ceux « dont la valeur unitaire n’excède pas 73 € toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire », dans une version en vigueur depuis le 12 juin 2021. Le dépassement se paie cher, puisque la taxe est alors perdue en totalité et non pour la seule fraction excédentaire.
L’expression « toutes taxes comprises » figure dans le texte légal, et le Bulletin officiel la reprend pour lever toute ambiguïté : « Il est précisé que ce montant s’apprécie toutes taxes comprises. » Deux sources, la même mention.
Vous lirez pourtant ailleurs que le seuil s’entend hors taxes. Une des pages consultées pour cet article va jusqu’à opposer ce prétendu seuil hors taxes à celui de l’Urssaf, qui serait le seul à s’entendre toutes taxes comprises. C’est l’inverse : les deux s’apprécient toutes taxes comprises, et lire le seuil hors taxes revient à s’accorder une marge de manœuvre qui n’existe pas.
Voici la source la plus profonde de confusion sur ce sujet, et elle n’apparaît nulle part dans les contenus disponibles. Le montant de 73 € apparaît deux fois dans la même annexe IV du code général des impôts, dans deux articles différents, pour deux objets différents.
Le second seuil vise une catégorie beaucoup plus étroite que le premier. Pour qu’un objet soit considéré comme spécialement conçu pour la publicité, le BOFiP exige qu’il comporte « une inscription publicitaire apparente et indélébile mentionnant le nom ou la raison sociale de l’entreprise distributrice et lisible dans la position normale d’utilisation », l’inscription devant consister « en une gravure ou, tout au moins, en une impression ineffaçable par l’usage sur la matière qui constitue l’objet ». Un carnet gravé à votre nom entre dans cette catégorie. Un coffret gourmand accompagné d’une carte de vœux, non, même à valeur identique. C’est une distinction utile quand vous arbitrez entre des cadeaux d’affaires et des goodies personnalisés.
Savoir que la limite est de 73 € ne sert à rien tant qu’on ignore ce qu’on met dedans. Le Bulletin officiel répond sur trois points, et c’est la partie la plus utile du texte.
La valeur à retenir est d’abord définie sans ambiguïté : « soit le prix d’achat par l’entreprise distributrice, soit le prix de revient, lorsque cette entreprise procède elle-même, ou fait procéder pour son compte, à la fabrication des objets ». Si vous faites fabriquer vos cadeaux, c’est donc votre prix de revient qui compte, pas la valeur perçue par le destinataire.
Le texte est catégorique : « pour apprécier si la valeur de l’objet excède ou non la limite permise, il y a lieu de retenir, dans tous les cas, les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage et frais de port notamment) ».
La conséquence pratique est loin d’être anodine. Un objet à 62 € expédié pour 12 € au domicile d’un salarié en télétravail sort du seuil, alors que le même objet remis en main propre y reste. La logistique décide donc du sort fiscal du cadeau, ce qui est rarement anticipé au moment de choisir le mode de distribution.
C’est la règle qui décide du sort de toute box, et elle n’apparaît dans aucune des pages consultées pour cet article. Le BOFiP énonce que « lorsque les objets ainsi distribués à titre publicitaire sont constitués par la réunion de plusieurs articles susceptibles d’être distribués isolément, c’est la valeur totale de l’ensemble qui doit être retenue et non celle de chacun des articles qui le composent ».
Autrement dit, un coffret composé de quatre articles à 25 € ne se lit pas comme quatre cadeaux sous le seuil, mais comme un cadeau à 100 € au-dessus. La composition d’une box cadeau se décide donc aussi avec cette contrainte en tête, et le calcul se fait avant la commande, pas à la réception de la facture. Le verbatim vise les objets « distribués à titre publicitaire », et l’appliquer à l’ensemble des cadeaux d’entreprise demande la confirmation de votre comptable.
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Dernier point, et il concerne les entreprises qui entretiennent une relation régulière avec leurs bénéficiaires. Le texte précise que « quand la distribution gratuite se renouvelle (articles de verrerie, tables et parasols distribués par les brasseries) la valeur des objets donnés ne doit pas excéder le montant fixé par l’article 28-00 A de l’annexe IV au CGI au cours de l’année pour un même bénéficiaire ».
L’exemple choisi par l’administration, celui du brasseur qui équipe un café, décrit une distribution répétitive et organisée. Le texte ne dit pas explicitement que deux cadeaux sans lien entre eux, offerts à six mois d’intervalle, s’additionnent de la même façon. Il dit que la répétition ne permet pas de recommencer le compteur à zéro. Si votre politique cadeaux prévoit plusieurs gestes annuels vers les mêmes personnes, la question mérite d’être posée à votre expert-comptable avant que l’exercice ne soit clos.
Au-delà des biens de très faible valeur, le Bulletin officiel prévoit plusieurs dérogations. Quatre méritent d’être connues.
Les présentoirs publicitaires obéissent à un seuil distinct et plus généreux. La taxe afférente à ceux « d’une valeur unitaire inférieure à 107 € taxe comprise qu’une entreprise remet, gratuitement ou à un prix réduit, à sa clientèle, quel que soit le nombre des biens de cette nature remis au cours d’une année à un même bénéficiaire, n’est pas exclue du droit à déduction ». La définition est étroite : il s’agit des biens destinés à être utilisés chez le client « exclusivement comme support matériel pour la présentation commerciale d’un produit ou d’une marque sur le lieu de vente », que le texte illustre par des affiches, des panonceaux, des meubles ou des présentoirs. Vous lirez ailleurs que la TVA sur le matériel de publicité sur lieu de vente est déductible sans limite de montant. Pour le matériel effectivement remis au client, le texte fixe une limite, et elle est de 107 €. Le cas du matériel prêté et restant la propriété de l’entreprise relève d’une autre logique, que cette section du texte ne traite pas.
Les échantillons ne connaissent aucune limite de valeur. Le BOFiP écrit qu’ils « ne donne lieu, ni à la taxation d’une prestation de service à soi-même, ni à la remise en cause de la déduction de la taxe ayant grevé ces biens nonobstant la valeur des échantillons remis ». La contrepartie est exigeante : l’échantillon est un bien « dont le conditionnement est différent du produit commercialisé et le rend impropre à la vente », et « il appartient à l’entreprise d’apporter la preuve que le bien en question est impropre à la vente ». Un produit du catalogue offert tel quel n’est pas un échantillon.
Les spécimens suivent le même régime, sous deux conditions supplémentaires. La mention « spécimen » doit être « apposée de manière claire et indélébile », et le nombre remis à une même personne doit être « fondé ». Distribués en nombre disproportionné, ils sont assimilés à des cadeaux, avec toutes les conséquences que cela emporte.
Les ventes avec primes, enfin, échappent à l’exclusion quand le fournisseur ajoute des articles supplémentaires à une commande. Le mécanisme repose sur un détail administratif : s’il les mentionne sur sa facture, l’administration y voit « une réduction du prix des fournitures livrées antérieurement ». S’il ne les mentionne pas, elle y voit une libéralité, et la TVA sur la livraison à soi-même devient due.

C’est le point sur lequel le corpus disponible se divise, et il se divise du mauvais côté. Deux des pages consultées expliquent que les cadeaux aux salariés relèvent des règles de l’Urssaf et en concluent qu’il n’y a pas de question de TVA. C’est confondre deux régimes qui se superposent au lieu de se remplacer.
Le texte est explicite : l’exclusion joue « quelle que soit la qualité du bénéficiaire ». Un cadeau offert à un collaborateur suit donc les mêmes règles de TVA qu’un cadeau offert à un client, avec le même seuil, la même appréciation toutes taxes comprises et la même inclusion des frais de distribution. Le régime social, avec ses événements et son propre seuil, s’ajoute à cela sans s’y substituer.
Une confirmation en creux tient dans une dérogation que le Bulletin officiel a dû créer pour un cas précis. L’exclusion « ne s’applique pas à la taxe comprise dans le prix d’achat des décorations offertes aux membres du personnel qui deviennent titulaires de la médaille d’honneur du travail, dès lors que cette dépense d’intérêt social présente un caractère exceptionnel et que la décision de son attribution est prise par une autorité publique ». Si l’administration a jugé nécessaire d’écrire une exception pour un cadeau offert à un salarié, c’est bien que la règle s’appliquait à lui.
Un mot pour finir sur les titres cadeaux, qui relèvent d’une mécanique entièrement différente : un bon d’achat multi-enseignes n’est pas un bien mais un bon au sens du code général des impôts, et la question ne se pose pas dans les mêmes termes. Nous la traitons dans notre article consacré au fonctionnement du chèque cadeau en entreprise. De la même façon, l’exonération de cotisations sociales des cadeaux de fin d’année obéit à un cadre distinct, celui de l’Urssaf.
Un dernier repère, parce que la confusion est fréquente et qu’elle conduit à de mauvais arbitrages. La récupération de TVA et la déduction de la charge du résultat imposable ne suivent ni les mêmes textes ni la même logique. Un cadeau de 150 € peut parfaitement être déductible de votre résultat alors que sa TVA n’est pas récupérable.
La conséquence est qu’un cadeau au-dessus du seuil n’est pas une erreur de gestion, c’est un choix dont le coût réel est plus élevé qu’affiché. Un cadeau sous le seuil vous coûte son prix diminué de la taxe que vous récupérez, celui qui le dépasse vous coûte son prix affiché en totalité. L’écart réel entre deux cadeaux est donc plus grand que l’écart de leurs étiquettes, et c’est exactement ce qu’un budget cadeaux devrait intégrer avant d’arbitrer entre des cadeaux écologiques pour entreprises et une solution plus classique.
Retenez l’ordre du raisonnement plutôt que le chiffre. Le principe est que la TVA sur ce que vous offrez n’est pas déductible, quel que soit le bénéficiaire. La très faible valeur est une dérogation, fixée à 73 € toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire, et ce montant intègre les frais de port et d’emballage ainsi que la valeur totale d’un coffret. Les échantillons, les spécimens et les présentoirs publicitaires relèvent de régimes distincts, avec leurs propres conditions.
Un point de vigilance pour finir. Ce montant fait l’objet, selon le Bulletin officiel, « d’une réévaluation tous les cinq ans proportionnellement à la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages ». Il a été fixé le 12 juin 2021 et aucune version postérieure n’existait au 7 septembre 2026. Il reste donc à 73 €, et il est à surveiller. Pour un cas particulier, un coffret composé ou une opération de grande ampleur, votre expert-comptable reste le bon interlocuteur.
Chez Einaï, nous composons les coffrets en tenant compte de cette contrainte plutôt qu’en la découvrant après coup, parce qu’un budget mal calibré se paie deux fois, sur la TVA perdue et sur le cadeau qu’on n’a pas pu offrir. Si vous voulez construire votre sélection avec les tendances des cadeaux d’entreprise pour 2026 en tête et le cadre fiscal réglé en amont, parlons de vos Box Merci personnalisées.
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